Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Article Annexe art. 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Si les circonstances l'exigent, la C.C.I.F.P. peut autoriser les vendeurs à régler une différence en espèces calculée selon l'évolution des cours au lieu de livrer les titres.
Elle peut également élargir la liste des titres livrables en lieu et place de l'emprunt notionnel.
Elle peut enfin modifier le montant nominal du dépôt de garantie ou exiger des vendeurs un dépôt préalable de titres livrables à tout nouvel ordre de vente.