Article Annexe art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Article Annexe art. 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Toute position fait l'objet d'un dépôt de garantie immédiat par le donneur d'ordre auprès de l'intermédiaire auquel il s'est adressé. Si ce dernier n'est pas adhérent, ce dépôt est transmis à l'adhérent concerné. La C.C.I.F.P. fixe la nature et le montant minimal du dépôt de garantie propre à chaque contrat négociable.
Elle peut pour toute position nouvelle ou pour toute position ouverte modifier le taux du dépôt de garantie applicable à certains opérateurs ou à certaines opérations.