Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Au plus tard le dernier jour de cotation des contrats conclus à une échéance donnée, l'acheteur ou le vendeur d'un contrat négociable peut fermer sa position par une opération de sens contraire auprès du même adhérent.
A défaut, le règlement intervient selon les spécifications propres à chaque contrat.