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Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)

Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)


Au plus tard le dernier jour de cotation des contrats conclus à une échéance donnée, l'acheteur ou le vendeur d'un contrat négociable peut fermer sa position par une opération de sens contraire auprès du même adhérent.

A défaut, le règlement intervient selon les spécifications propres à chaque contrat.