Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-417 du 2 mai 2005 relatif à la contribution des entreprises prévue à l'article 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005)
L'entreprise redevable de la contribution au titre de la maladie professionnelle de l'un de ses salariés ou anciens salariés est celle pour laquelle les dépenses occasionnées par la maladie sont ou ont été comprises dans la valeur du risque, déterminée en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale pour les salariés du régime général ou de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé pour les salariés du régime agricole de l'un de ses établissements, quel que soit le mode de tarification applicable à l'établissement.