Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)
Les listes de candidature à chacun des groupes professionnels à élire au sein des caisses nationales dans les conditions mentionnées à l'article 1er du présent décret comprennent des candidats titulaires et des candidats suppléants.
Pour les candidats titulaires, chaque liste comprend un nombre de noms au plus égal au nombre de sièges d'administrateurs titulaires à pourvoir et au moins à la moitié de ces sièges arrondie à l'unité supérieure.
Pour les candidats suppléants, chaque liste de candidats comprend un nombre de noms inférieur ou égal au nombre de sièges à pourvoir.
Les listes des candidats issus des conseils d'administration des caisses nationales des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales sont présentées en deux parties, l'une comportant les candidats cotisants et l'autre les candidats retraités.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.
Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits et déposées auprès de la commission des opérations électorales de chaque caisse nationale. Ce dépôt est recevable jusqu'au vingtième jour précédant celui de l'élection, à 19 heures. Si le vingtième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.