Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-362 du 20 avril 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-299 du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants)
I. - L'instance nationale provisoire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance du 31 mars 2005 relative à la création à titre provisoire d'institutions communes aux régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants est composée comme suit :
1° Au titre du groupe professionnel des artisans :
a) Douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
2° Au titre du groupe professionnel des industriels et commerçants :
a) Douze administrateurs cotisants et trois administrateurs retraités élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
b) Dix administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
3° Au titre du groupe professionnel des professions libérales, six administrateurs élus par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
II. - Siègent également avec voix consultative :
1° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigné par le conseil d'administration en son sein parmi les représentants des travailleurs indépendants.
III. - Des administrateurs suppléants sont élus ou nommés à l'instance nationale dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires. Les suppléants sont appelés à siéger à l'instance nationale en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
IV. - Le directeur général commun, les agents comptables et les membres du corps du contrôle général économique et financier assistent, avec voix consultative, aux séances de l'instance nationale.
V. - Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent avec voix consultative aux réunions de l'instance nationale et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
VI. - L'instance nationale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.