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Article Annexe art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)

Article Annexe art. 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)


L'ordre "au mieux" n'est assorti d'aucune indication de cours ; il est exécuté au premier cours coté après sa réception, au mieux des possibilités du marché.