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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)


Les demandes d'intégration présentées par les personnels mentionnés à l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel ils ont été détachés doivent l'être au plus tôt trois mois avant le terme du détachement et au plus tard un mois après ce terme.

L'administration d'accueil, au vu de ces demandes et compte tenu de l'aptitude professionnelle des intéressés, se prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente :

1° Soit pour l'intégration immédiate, qui prend effet à l'expiration de la période de détachement ;

2° Soit pour la réintégration dans le corps d'origine ;

3° Soit pour le maintien en détachement pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un nouvel emploi de la même administration, de la même collectivité ou du même établissement.

L'agent qui n'a pas présenté de demande d'intégration dans le mois qui suit la date d'expiration de la période d'un an pendant laquelle il a été placé en détachement est réintégré d'office dans son corps d'origine à cette date.

En cas de maintien en détachement pendant une année supplémentaire, les demandes d'intégration doivent être présentées dans les délais prévus au premier alinéa.

L'agent qui a présenté une demande d'intégration dans les délais fixés aux alinéas précédents est maintenu en position de détachement jusqu'à l'intervention de la décision qui doit être prise sur sa demande.