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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de l'article 77 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites)


I. - Il est créé auprès de chaque recteur d'académie une commission d'instruction et d'orientation chargée d'examiner les dossiers de candidature des personnels enseignants du premier et du second degré qui demandent à bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle est composée de fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions et définit les modalités de constitution des dossiers de candidature ainsi que les conditions d'examen des dossiers.

II. - Il est créé auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission nationale d'instruction et d'orientation chargée d'examiner les dossiers de candidature des personnels enseignants de l'enseignement agricole qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 77 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

La commission est présidée par le secrétaire général du ministère de l'agriculture et par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou leurs représentants. Elle est composée de fonctionnaires du ministère de l'agriculture ou du ministère de la mer et de personnalités qualifiées.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission et définit les modalités de constitution des dossiers de candidature ainsi que les conditions d'examen des dossiers.