Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-579 du 22 avril 1949r elatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-579 du 22 avril 1949r elatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins.
Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.