Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-579 du 22 avril 1949r elatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 49-579 du 22 avril 1949r elatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins)
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949, portant règlement d'administration publique.