Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)
Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des médecins.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des médecins relatives au régime d'assurance invalidité-décès devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.