Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-1390 du 18 octobre 1955 RELATIF AU REGIME INVALIDITE DECES DES MEDECINS)
La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès correspond au produit de la valeur moyenne établie sur le plan national, des actes professionnels les plus courants par le nombre de ces actes que le médecin est considéré comme devant consacrer au financement du régime institué par le présent décret.
A l'intérieur du régime, la cotisation prévue par le premier alinéa est répartie en deux fractions affectées l'une à la couverture des prestations de l'invalidité totale et définitive et des prestations allouées au conjoint et aux enfants à charge, l'autre à la couverture des prestations allouées en cas d'invalidité temporaire.
Le taux de la cotisation annuelle est fixé par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget sur la proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins instituée par le décret susvisé du 19 juillet 1948.