Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES PHARMACIENS)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES PHARMACIENS)
La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue au décret susvisé du 30 mars 1949.
Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.
Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.
Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.