Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES PHARMACIENS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°60-664 du 4 juillet 1960 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES DES PHARMACIENS)
Le régime institué par le présent décret entre en vigueur le premier jour du semestre civil suivant sa publication.
A l'origine, le montant de la cotisation annuelle est fixé à 10,67 euros.
A partir de l'année 1965, la cotisation est fixée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens, d'après le quotient du montant des dépenses de l'année précédente effectuées au titre du régime "invalidité-décès" par le nombre de cotisants inscrits à la caisse.
Toutefois, ce montant peut être majoré de tout ou partie de l'augmentation des dépenses constatée pendant l'année précédente.
Ce quotient est éventuellement affecté d'un coefficient de majoration pour la constitution d'un fonds de réserve et pour la couverture des frais de gestion ; le résultat est arrondi au multiple de 1,52 euros immédiatement supérieur.
Lorsque le montant des réserves est inférieur au montant des arrérages échus au cours de la dernière année inventoriée, les sommes affectées à l'ensemble des réserves doivent être au moins égales, chaque année, à 10 p. 100 des cotisations.
Si les résultats d'un exercice ne permettent pas cette affectation, un arrêté du ministre du travail peut prescrire, pour une durée qu'il détermine, une majoration d'office de 10 p. 100 de la cotisation.
Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, en cas d'insuffisance de ressources, aux pharmaciens âgés de plus de soixante-quinze ans, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 3 ci-après.