Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs)
A compter du 1er janvier 1981, le régime comporte cinq classes de cotisation ainsi définies :
Classe spéciale : portant attribution annuelle de 6 points de retraite ;
Classe A : portant attribution annuelle de 12 points de retraite ;
Classe B : portant attribution annuelle de 24 points de retraite ;
Classe C : portant attribution annuelle de 36 points de retraite ;
Classe D : portant attribution annuelle de 48 points de retraite.
Les montants annuels des cotisations des classes A, B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre, six et huit fois le montant de la cotisation de la classe spéciale ; ils sont fixés par décret sur proposition du conseil d'administration mentionné à l'article 5 ci-après.
L'assujetti opte dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après pour l'une des classes A, B, C ou D.
A défaut d'option, les artistes auteurs mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus sont inscrits d'office en classe spéciale et les assujettis mentionnés au b dudit article en classe A. Pour ces derniers, la classe spéciale est une classe d'exonération, ouverte dans les conditions fixées par le règlement susmentionné aux assujettis justifiant de revenus professionnels réduits.
Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement prévu à l'article 6 ci-après.