Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 62-420 du 11 avril 1962 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs)
L'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création est dotée de la personnalité morale. Outre la gestion du régime complémentaire prévu à l'alinéa ci-dessous, elle assure la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques instauré par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films instauré par le décret n° 64-226 du 11 mars 1964.
Les personnes relevant de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale sont tenues au versement d'une cotisation destinée à financer le régime d'assurance vieillesse complémentaire de l'enseignement et de la création.