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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE)

La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions déterminées par les statuts en cas d'infortune notoire.