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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE DES AUTEURS COMPOSITEURS DE MUSIQUE)


Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié, est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.

Les opérations de la section professionnelle susmentionnée relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.