Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 15 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
L'âge au-delà duquel les ouvriers régis par le présent décret ne peuvent être maintenus en service est, en principe, fixé à soixante ans.
Toutefois, lorsqu'un ouvrier en fait la demande et s'il satisfait notamment à un examen médical, professionnel et, éventuellement psychotechnique, le directeur du centre national de la recherche scientifique peut le maintenir en fonctions d'année en année jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.