Article 15 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d’administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.)
Article 15 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d’administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.)
Les ouvriers licenciés dans les conditions fixées à l'article précédant reçoivent le prix d'une journée de travail par période de quatre mois de services effectifs comptés à partir du dernier embauchage, y compris les périodes de temps passées sous les drapeaux et les périodes d'essai et de stage.
Il n'est tenu compte de la fraction inférieure à quatre mois que si elle atteint au moins deux mois.