Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d’administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.)
Article 13 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 47-2097 du 22 octobre 1947 portant règlement d’administration publique et fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du centre national de la recherche scientifique.)
L'ouvrier qui désire quitter son emploi doit en aviser par écrit, quinze jours à l'avance, le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend.
Il perd le bénéfice des émoluments acquis s'il quitte son travail avant ce délai. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, le directeur peut l'autoriser à quitter l'établissement sans préavis.