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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)


L'ouvrier qui a satisfait aux diverses conditions fixées à l'article 3 est embauché au salaire minimum de la catégorie, tel qu'il résulte de la réglementation, majoré, s'il y a lieu, en fonction de sa valeur professionnelle, dans les conditions terminées par une décision du directeur du laboratoire ou du service extérieur dont il dépend.