Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Le personnel ouvrier bénéficie du même régime de salaires et d'avancement que les ouvriers des établissements industriels de l'Etat (défense nationale).
Au cours du mois de décembre de chaque année, le directeur de chaque laboratoire ou service extérieur fixe le tableau des ouvriers susceptibles de recevoir une promotion d'échelon.