Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°47-2097 du 22 octobre 1947 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)
Nul ne peut être embauché comme ouvrier s'il ne possède la nationalité française et s'il n'est âgé de dix-huit ans au moins et cinquante ans au plus.
Cette limite d'âge est reculée d'un temps égal à la durée des services militaires accomplis par les intéressés.
Les candidats doivent produire, à l'appui de leur demande d'emploi, un extrait de naissance et un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de date et attester qu'ils sont libres de tout engagement.
Ils doivent, en outre, produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant leur aptitude physique à remplir l'emploi sollicité, ainsi qu'un certificat d'un médecin-phtisiologue désigné par l'administration précisant qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse. Les frais de ces examens médicaux sont à la charge de l'administration.
Les embauchages sont prononcés par le directeur du laboratoire ou du service extérieur dont dépendent les emplois intéressés.