Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)
I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et de la contribution tarifaire dus par les entreprises et les assurés à la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au III de l'article 6 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.
III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.
IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :
1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-40 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-12, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16, des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et de la contribution ;
3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;
4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.