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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 relatif aux ressources de la Caisse nationale des industries électriques et gazières)


I.-Les recettes de la Caisse nationale des industries électriques et gazières sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les salariés et par les employeurs au titre de l'assurance vieillesse et faisant l'objet du versement prévu au 1° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée, d'une part, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'autre part, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire ;

2° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées après le 31 décembre 2004 ;

3° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières pour les périodes validées au 31 décembre 2004 et non financés par la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

4° Le cas échéant, le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

5° S'agissant de la compensation prévue par l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale et selon que le régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières est contributeur ou bénéficiaire, soit les versements opérés par d'autres régimes, soit le produit des cotisations dues à ce titre par les employeurs et reversé par la caisse à d'autres régimes ;

6° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre des risques invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

7° Le produit des cotisations dues par les employeurs au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes et non financées par la contribution tarifaire ;

8° Le produit de la contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ;

9° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire mentionnés au 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée ;

10° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

11° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

12° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

Sont considérés comme des salariés et des employeurs au sens des dispositions précédentes ceux qui relèvent du statut national des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé. Les cotisations sont dues au titre de l'emploi des salariés affiliés dans les conditions mentionnées à l'article 2 du décret du 10 décembre 2004 susvisé.

II.-La caisse peut recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie :

1° Elle peut recourir, dans la limite fixée par la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, à des ressources non permanentes pour couvrir les besoins de trésorerie relatifs à la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en application de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

2° Elle peut, en outre, recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :

a) Au décalage trimestriel entre les versements des institutions mettant en oeuvre les régimes de retraite complémentaire prévus par le 2° de l'article 19 de la loi du 9 août 2004 susvisée et le versement de la part correspondante des pensions de retraite aux assurés du régime spécial, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus ;

b) Au décalage entre le produit de la contribution tarifaire et les charges mentionnées au I de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 susvisée qui comprennent les charges financières liées au recours à ces ressources non permanentes ;

c) Au décalage entre le produit des cotisations mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I et les charges qu'elles couvrent ;

d) Au décalage trimestriel entre le produit de la cotisation mentionnée au 2° du I et le versement de la part correspondante des pensions de retraite aux assurés du régime spécial, dans les conditions prévues par l'article 7 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières mentionné ci-dessus.

A ce titre, la caisse transmet avant le 1er octobre aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans les cas mentionnés aux a, b, c et d, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence, ces limites peuvent être relevées. En ce cas, les ministres statuent dans un délai de huit jours francs à compter de la demande de la caisse.

3° En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, la caisse peut être également autorisée à recourir à des ressources non permanentes pour couvrir des besoins de trésorerie correspondant à des charges autres que celles mentionnées au 1° et au 2°.A cette fin, elle transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.