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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)


Le régime invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des vétérinaires.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret. Les opérations de la section professionnelle des vétérinaires relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 susvisé et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 21 octobre 1950 susvisé.