Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)
La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des vétérinaires dans les formes et conditions prévues par les articles 5, 6 et 8 du décret du 27 août 1949 susvisé.