Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)
Le régime comporte trois classes de cotisation A, B et C. La cotisation de chaque classe est fixée comme suit en fonction de la valeur moyenne de l'acte médical visée à l'article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé :