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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-1139 du 23 décembre 1965 INSTITUTION DE COTISATIONS DESTINEES A FINANCER UN REGIME D'ASSURANCE INVALIDITE DECES COMPORTANT DES AVANTAGES EN FAVEUR DES VETERINAIRES ATTEINTS SOIT D'INVALIDITE PERMANENTE SOIT D'INAPTITUDE A L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION ET EN FAVEUR NOTAMMENT DE LEUR CONJOINT SURVIVANT ET DE LEURS ENFANTS A CHARGE)


Le régime comporte trois classes de cotisation A, B et C. La cotisation de chaque classe est fixée comme suit en fonction de la valeur moyenne de l'acte médical visée à l'article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé :

Classe A : trente actes.

Classe B : soixante actes.

Classe C : quatre-vingt-dix actes.