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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1075 du 12 octobre 2004 relatif à l'organisation des branches assurance maladie et accidents du travail et maladies professionnelles et à la composition des conseils de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie)


Les représentants du personnel élus en application des articles L. 211-2 et L. 221-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ainsi que ceux élus en application de l'article R. 183-2 dudit code siègent au sein des conseils mentionnés aux articles 53, 58 et 66 de cette loi jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections et, au plus tard, le 31 mars 2005.