Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)
Les pensions acquises au titre de l'article 3 se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladie résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base mentionnés à l'article 14.