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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


I. - En cas de décès de l'intéressé par suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions, d'un acte de dévouement dans un intérêt public, ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, une pension de réversion est concédée aux conjoints. A cette pension de réversion s'ajoute la moitié de la rente dont aurait pu bénéficier l'intéressé de manière que le total ne soit pas inférieur à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions de l'article 15.

II. - Lorsque l'intéressé est décédé à la suite d'un attentat alors qu'il se trouvait en service ou en mission sur le territoire national ou à l'étranger, le total de la pension et de la rente attribuables aux conjoints survivants et aux orphelins est porté à 100 % des émoluments de base mentionnés à l'article 14.

III. - Si l'application des dispositions des I et II se révèle moins favorable que celle des dispositions combinées du code de la sécurité sociale et des autres articles du présent décret, ces dernières dispositions s'appliquent.