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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


I. - Le droit à pension de réversion est subordonné à la condition :

1° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 1° de l'article 3 que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la radiation des contrôles de l'intéressé, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

2° Si l'intéressé a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu au 2° de l'article 3, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou le décès de l'intéressé. Dans ce cas, le conjoint peut également prétendre à la pension si, postérieurement au mariage, l'intéressé a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite.

II. - Toutefois, au cas de radiation des contrôles par suite de réduction d'effectifs, fermeture, changement d'implantation ou conversion des activités de l'établissement employeur, il suffit que le mariage soit antérieur à la radiation des contrôles et ait été contracté deux ans au moins soit avant que le conjoint ait atteint l'âge de soixante ans, soit avant le décès du conjoint si ce décès survient antérieurement à cet âge.

III. - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu :

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la radiation des contrôles, a duré au moins quatre années.