Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)
I. - La liquidation de la pension intervient :
1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ;
2° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 2° de l'article 3 ;
3° Lorsque l'intéressé remplit les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° Lorsque l'intéressé ou son conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, suivant les modalités prévues au 2° de l'article 3 et sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quinze ans de services.
II. - La liquidation de la pension à cinquante-cinq ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des quinze périodes annales exigées :
1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ;
2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu'au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002.
III. - Lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité.
La pension est liquidée par le fonds spécial pour l'ensemble des services.