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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2004-1064 du 6 octobre 2004 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2004)


Les taux des cotisations mentionnées aux 2° (a) et 3° de l'article L. 731-42 du code rural dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 du même code, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.