Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle extérieurs)
Le Conseil des marchés financiers, avant de recourir, en application du 5° de l'article 1er, à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes, s'assure de l'indépendance de ce dernier à l'égard de la personne dont le contrôle est envisagé. A cette fin, il demande à l'expert-comptable ou au commissaire aux comptes de l'informer de l'ensemble de ses relations commerciales avec cette personne au cours des trois précédentes années.
Il ne peut confier une mission de contrôle en application du 5° de l'article 1er en cas de conflit d'intérêts, notamment si l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ont déjà contrôlé ou conseillé les personnes concernées sur les services ou transactions en cause.