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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants)


Par dérogation à l'article D. 732-89 du code rural, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural sont appréciées, dans les conditions fixées par l'article D. 732-89 du code rural, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural.