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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Les consultations et les expertises sont réglées, sans constitution préalable de provision, selon les modalités fixées par l'article R. 144-7-3 du code de la sécurité sociale.

Les médecins experts qui les effectuent perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale.