Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)
Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)
Les dépenses de contentieux mises à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés par l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée sont notamment :
1° Les frais et indemnités de témoins, de consultation et d'expertise qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie par une décision particulière ;
2° Les frais de fonctionnement du tribunal de première instance et du tribunal supérieur d'appel liés à l'application du présent décret, à l'exception de la rémunération des personnels du secrétariat ou du greffe de ces juridictions.
Les modalités selon lesquelles l'état de ces dépenses est établi, les conditions de leur règlement par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, puis du remboursement qui lui en est fait par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice et de l'outre-mer.