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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Les décisions du tribunal de première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles sont susceptibles d'appel dans les conditions prévues à l'article 17.

Toutefois, par dérogation à l'article R. 943-2 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsqu'il est saisi de recours contre les décisions prises en application de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.

L'appel a un effet suspensif, sauf quand il est fait application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.