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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale)


Le tribunal de première instance est saisi des recours relevant de l'article 27-I de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, après l'accomplissement de la procédure prévue au titre Ier, par simple requête déposée au greffe du tribunal ou adressée par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 6.

La forclusion ne peut être opposée lorsque le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale de la collectivité départementale de Mayotte.

Le tribunal de première instance est également saisi des oppositions à contrainte en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale. Il exerce les compétences dévolues au tribunal des affaires de sécurité sociale lorsqu'il est fait application des articles R. 133-3 à R. 133-7 du même code.