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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-460 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

L'obligation incombant à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales de respecter les limites prévues à l'article R. 623-10-1 du code de la sécurité sociale prend effet le 1er janvier 2005.

II. - Pour l'exercice 2004, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales attribue à chaque section professionnelle un montant de frais de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base, sur la base des règles de répartition des frais de gestion administrative utilisées pour l'exercice 2003.

Les frais de gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base pour l'exercice 2004 attribués à chaque section professionnelle tiennent compte des dépenses supplémentaires directement liées à la mise en oeuvre de la réforme du régime d'assurance vieillesse de base.

III. - La section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale est substituée à la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens dans ses droits et obligations.

IV. - Le président et le vice-président du conseil d'administration de la section professionnelle des artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, des professeurs de musique et des musiciens en fonction au 31 décembre 2003 siègent respectivement en qualité d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant au conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale jusqu'au premier renouvellement dudit conseil.