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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-821 du 18 août 2004 portant application à certains régimes spéciaux de sécurité sociale du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi)


La réduction prévue par l'article 1er du présent décret est égale au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce coefficient est déterminé par application de la formule suivante :

Formule non reproduite : voir JO du 6 août 2005 page 12897.

Pour ce calcul :

1. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Il est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée.

2. Le nombre d'heures rémunérées correspond au nombre d'heures de travail auquel se rapporte la rémunération brute versée au cours du mois civil considéré.

3. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.

4. Le résultat obtenu par application de la formule de calcul est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche. S'il est supérieur à 0,260, il est pris en compte pour une valeur égale à 0,260. S'il est négatif, il est pris en compte pour une valeur de 0.