Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-316 du 28 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE RELATIF AU REGIME FISCAL DES OPERATIONS REALISEES SUR DES MARCHES FINANCIERS A TERME)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-316 du 28 mars 1988 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 43 DE LA LOI DU 17-06-1987 SUR L'EPARGNE RELATIF AU REGIME FISCAL DES OPERATIONS REALISEES SUR DES MARCHES FINANCIERS A TERME)
Le document mentionné au 2° du 6 de l'article 38 du code général des impôts doit comporter les renseignements suivants :
1. Pour chacun des contrats à terme : nature, valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance, prix d'acquisition, cours à la clôture de l'exercice, profit à la clôture de l'exercice.
2. Pour chacune des opérations de l'exercice suivant : valeur nominale, date d'ouverture, date d'échéance.
Ce document est annexé à la déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les contrats à terme d'instruments financiers ont été conclus. Il est établi conformément au modèle fixé par l'administration.