Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1258 du 27 août 1949 CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION VIEILLESSE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°49-1258 du 27 août 1949 CESSATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION VIEILLESSE)
L'attribution de l'allocation vieillesse aux assujettis aux sections professionnelles des avocats, des notaires, des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires, des médecins, des pharmaciens, des agents généraux d'assurance, est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle.
La condition de cessation d'activité n'est pas exigée des assujettis à la section professionnelle des agents généraux d'assurance qui ont atteint l'âge de soixante-huit ans.