Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-310 du 3 mars 1951 REGIME SPECIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE AUX NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-310 du 3 mars 1951 REGIME SPECIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE AUX NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR)
Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime complémentaire spécial doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et distincts également de ceux du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.
Pour la gestion du régime complémentaire spécial, le conseil d'administration de la section professionnelle, et transitoirement son comité provisoire, s'adjoint un comité de quatre membres pris parmi les notaires en exercice ou en retraite du ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz.