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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-310 du 3 mars 1951 REGIME SPECIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE AUX NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°51-310 du 3 mars 1951 REGIME SPECIAL D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE AUX NOTAIRES DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR)


La cotisation est assise sur le produit des études au cours des derniers exercices écoulés dans les conditions fixées par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du conseil d'administration de la caisse.

Pour le calcul de la cotisation, le produit moyen des études au cours desdits exercices, subira divers abattements et sera fractionné, le cas échéant, en un certain nombre de tranches dans les limites prévues par ledit arrêté, qui fixera le taux applicable à chacune d'elles.