Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 COTISATIONS SOCIALES)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 COTISATIONS SOCIALES)
Les cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les ouvriers betteraviers sont égales au produit de la cotisation journalière prévue à l'article 2 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 pour la quatrième catégorie, par le nombre de jours de travail correspondant à la superficie binée ou sur laquelle l'arrachage a été effectué. Ce nombre de jours est décompté forfaitairement par hectare à raison de dix pour le binage, dix pour l'arrachage et, éventuellement, trois pour le chargement ; il pourra être modifié suivant les régions par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
En vue de l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance, dans les cas où les cotisations n'ont pas été versées ou ont été versées après ouverture du risque, l'assuré peut être admis à justifier de la superficie qu'il a binée ou sur laquelle il a effectué l'arrachage, le nombre de jours de travail correspondant étant calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.