Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 COTISATIONS SOCIALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1227 du 21 septembre 1950 COTISATIONS SOCIALES)
Les cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les ouvriers forestiers sont calculées conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 sur la base de la rémunération réellement perçue, qu'il s'agisse ou non d'acomptes.
Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations de l'assurance, l'assuré doit justifier avoir perçu au cours des périodes de référence prévues à l'article 7 du décret n° 50-444 susvisé du 20 avril 1950 un salaire, quelles qu'en soient les modalités, au moins égal aux deux tiers de la moyenne des salaires limites prévus à l'article 2 dudit décret pour la quatrième catégorie.
Des arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pourront adopter, suivant les régions, une catégorie de référence autre que la précédente.
L'assuré est admis, le cas échéant, pour l'ouverture du droit aux prestations et le calcul des prestations en espèces, à justifier que le montant de la rémunération à lui due pour le travail effectué au cours des périodes de référence est supérieur au montant des acomptes perçus.